Conseil Economique et Social : La nouvelle institution sur les rails
* La loi organique 60-09 relative au Conseil Economique et Social a été adoptée par la Chambre des conseillers en fin de session d’automne.
* La mission consultative du CES ne doit pas être confondue avec un attentisme qui a souvent géré le rendement de instances consultatives.
La loi-cadre relative au Conseil Economique et Social a été votée dans les délais. Le texte portant le n° 60-09 a été en effet instauré par le gouvernement et voté par les deux Chambres durant la session d’automne, clôturée le 27 janvier.
La nouvelle loi s’est inspirée des orientations du discours royal devant les parlementaires lors de l’ouverture de cette session.
D’abord, la Constitution a été respectée dans la mesure où ce n’est pas une loi ordinaire qui a été votée pour la mise en place. Mais une loi organique, à l’instar de celle toujours attendue pour la grève qui est aussi prévue par la Constitution dans son article 14. Il faut dire aussi que l’instauration du CES est devenue urgente après les énormes progrès constatés en matière de dialogue. Au moins dans son contexte institutionnel caractérisé par le renforcement de la protection juridique des salariés et des libertés syndicales.
Il faut noter aussi que la technique juridique de la loi organique a permis au Conseil constitutionnel d’avoir un droit de regard sur les attributions et le fonctionnement du Conseil. A côté des missions qui incombent aux deux Chambres.
Les prérogatives du Conseil seront évidemment liées à la facilitation du dialogue entre les diverses catégories socio-économiques. Il peut être saisi par le gouvernement ou se saisir d’office de toutes les questions qui entrent dans son champ de compétences. Son rattachement à la Primature n’est pas d’ordre hiérarchique. C’est pourquoi le CES doit demeurer un organe indépendant dont les rapports et avis sont toujours rendus publics. Il faut dire aussi que ce genre d’institution consultative ne doit pas empiéter sur les fonctions d’autres institutions chargées de missions d’ordre général. En d’autres termes, le CES doit opérer uniquement dans les questions qui sont le cœur de ses préoccupations, et laisser d’autres questions comme la concurrence, par exemple, aux autres organes créés à cet effet. Un autre aspect important est celui de la représentation des divers intérêts au sein du Conseil.
Dans ce registre, il semble que le législateur a voulu permettre aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’aux organisations professionnelles, de trouver dans le CES une plate-forme permanente de dialogue en leur assurant une présence prédominante.
Il est attendu que les études menées par le CES soient d’un grand secours pour les divers acteurs économiques et sociaux. L’exemple français montre que les études approuvées par le Conseil recueillent la confiance des opérateurs et sont souvent d’une grande valeur scientifique et opérationnelle.
Il reste à mentionner que la nature de la mission du CES, qui est d’ordre général, ne doit jamais le transformer en un Conseil des questions sectorielles. Autrement dit, les avis du Conseil qui ne font l’objet d’aucun moyen de recours administratif ou juridictionnel, doivent rester «inviolables» pour que cette institution puisse démarrer sur des bases solides et avec le soutien des acteurs économiques et sociaux.